Libreville : la bataille juridique autour du 6ᵉ adjoint au maire s’intensifie

Lauraine

La désignation du 6ᵉ adjoint au maire de Libreville continue de susciter une vive controverse politico-juridique. Alors que le Conseil d’État estime qu’une nouvelle élection devrait être organisée à la suite de l’exclusion de Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou du PDG, l’élu conteste cette interprétation par la voix de son avocat, qui invoque une lecture différente du Code électoral.

À Libreville, la question de l’élection du 6ᵉ adjoint au maire prend désormais la tournure d’un véritable bras de fer juridique. Au centre du débat : la situation de Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou, dont l’exclusion du Parti démocratique gabonais (PDG) alimente une controverse sur la légalité de son maintien dans ses fonctions.

Dans un avis récent, le Conseil d’État a estimé qu’« il appartient en définitive au gouvernement de procéder à une nouvelle élection ». Une position qui ouvre la voie à une éventuelle recomposition au sein de l’exécutif municipal de Libreville.Mais la défense de l’élu conteste fermement cette lecture. Dans une mise au point juridique, Me Tony S. Minko Mi Ndong, avocat au barreau du Gabon, soutient que la procédure envisagée repose sur une interprétation erronée du Code électoral.Au cœur de l’argumentation figure l’article 270 de ce texte, qui prévoit la vacance du siège d’un élu en cas de démission ou d’exclusion du parti sous la bannière duquel il a été élu. Dans un tel cas, le siège est attribué au candidat suivant sur la liste électorale.

Pour la défense, cette disposition ne saurait toutefois s’appliquer à la situation de Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou. L’avocat rappelle que ce dernier avait été élu avec le soutien des conseillers municipaux de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), alors même que le PDG avait investi un autre candidat pour ce poste. C’est précisément ce positionnement qui lui aurait valu son exclusion du parti. Or, selon Me Minko Mi Ndong, cette décision disciplinaire n’aurait jamais fait l’objet d’une notification officielle à l’intéressé.L’avocat affirme que son client n’aurait appris son exclusion qu’indirectement, trois jours après son élection. Il souligne en outre que, même si cette exclusion avait été régulièrement prononcée, elle serait intervenue après l’élection du conseiller municipal puis son accession au poste d’adjoint au maire.

Dans cette perspective, la défense considère que l’article 270 vise un cas précis : celui d’un candidat qui n’appartiendrait plus à son parti au moment de l’élection, et non celui d’un élu sanctionné ultérieurement dans le cadre de la vie interne de sa formation politique.

Me Minko Mi Ndong invoque par ailleurs les dispositions de la loi sur les partis politiques, selon lesquelles un élu qui quitte ou perd l’appartenance à son parti peut continuer à exercer son mandat en qualité d’indépendant jusqu’à son terme.

Dès lors, conclut l’avocat, aucune vacance de siège ne peut être légalement constatée et, par conséquent, l’organisation d’une nouvelle élection ne se justifierait pas sur le plan juridique.

REVE NGOUL-ALY

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